Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 349

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4177

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-45.334

Cour de cassation

ces projets ne s étaient pas effectivement concrétisés par la transformation du bureau d études où avait été affecté M. Lozac'hmeur en un service technique ne comprenant plus que deux ingénieurs et par la suppression corrélative du poste qu il occupait, la cour d appel a tout à la fois privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que la légitimité d un licenciement pour motif économique doit être appréciée en fonction des éléments de faits communiqués au juge ; qu en l espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer péremptoirement que la société TLTI n° avait aucunement justifié avoir fait quelque recherche que ce soit pour procéder au reclassement de M.

4178

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-43.220

Cour de cassation

'elle ait tenu pour constant le retentissement de la dégradation des relations des époux X... sur leur vie professionnelle, si l'employeur n'était pas à l'origine, par son comportement, de l'absence de la salariée, ce qui excluait toute faute subséquente de la part de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4179

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-43.430

Cour de cassation

de l'appel du jugement rectifié ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont, sans dénaturer les pièces produites, retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis, et que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'ils ont décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4180

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.405

Cour de cassation

X..., étaient imprécis et ne relataient pas de faits objectifs précis survenus après la notification de la mise à pied du 12 juin 1995, laquelle ne concernait en rien le grief tiré de la nature des relations de la salariée avec Mme Marie-Christine X..., grief retenu dans la lettre de licenciement, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4181

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.564

Cour de cassation

au vu des éléments fournis ; qu'en décidant que la lettre de licenciement adressée par la société Beauchamp entreprises à M. X... n'était pas motivée faute d'expliquer pourquoi la modification du contrat avait été proposée et en quoi le refus du salarié rendait impossible le maintien du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, selon l'article L.

4182

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.201

Cour de cassation

; que pour retenir qu'il n'est pas établi que le salarié ait commis une indélicatesse, la cour d'appel qui se borne à discuter du contenu du carton transporté par M. Y..., sans apprécier le grief précis d'indélicatesse lié aux "sorties anormales de marchandises" au regard de l'ensemble des faits et circonstances rapportés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 dudit Code ; alors, enfin, que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et qui fixent les termes du litige ; qu'en l'état des motifs de la lettre de licenciement, aux termes de laquelle il était reproché à M. Y...

4183

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.402

Cour de cassation

direction chargé de l'économat et des services généraux, a été licencié le 21 juillet 1993 pour motif tenant à la qualité de son travail ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 1997) de le débouter de ses demandes d'indemnités consécutives au licenciement, en violation des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4184

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.579

Cour de cassation

Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juin 1997) de le débouter de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour réticence dolosive dans la communication de documents ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4185

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.646

Cour de cassation

; que l'évaluation de sa production en primes pondérées et nombre de contrats aurait dû être faite sur l'année et non par trimestre ; qu'il n'avait plus le soutien d'un agent général ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas réalisé l'objectif contractuel en nombre de contrats par trimestre ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

4186

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-42.995

Cour de cassation

réduisant ses fonctions de chef de chantier à celles de chef d'équipe et entraînant par là même la perte de la prime de responsabilité, la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail avait fait l'objet d'une modification que la salariée était en droit de refuser et a relevé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement consécutif à ce refus étant sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azur nettoyage aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

4187

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.386

Cour de cassation

; qu'ayant été licencié le 15 décembre 1994 en raison de son attitude désobligeante et irrespectueuse envers ses collaborateurs, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 20 mai 1997) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, pris de la violation de l'article L.

4188

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.407

Cour de cassation

a été embauché le 24 juin 1996 par la société Tabary, en qualité de VRP vente cuisine adoucisseurs ; qu'ayant été licencié par lettre du 21 octobre 1996, il a saisi la juridiction prud'homme pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société Tabary fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, en articulant des griefs pris d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé par une décision motivé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.

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