Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.402
Arrêt du 8 décembre 1999Pourvoi n° 97-44.402
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 1997) de le débouter de ses demandes d'indemnités consécutives au licenciement, en violation des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit du Centre régional de lutte contre le cancer (CRLC), Centre Val d'Aurelle, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 15 avril 1991 par le Centre régional de lutte contre le cancer (CRLC) Val d'Aurelle en qualité d'attaché de direction chargé de l'économat et des services généraux, a été licencié le 21 juillet 1993 pour motif tenant à la qualité de son travail ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 1997) de le débouter de ses demandes d'indemnités consécutives au licenciement, en violation des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre régional de lutte contre le cancer (CRLC) Val d'Aurelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372373cd58014677409f44
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372373cd58014677409f44.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 1999.
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