Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.579

Arrêt du 8 décembre 1999Pourvoi n° 97-44.579

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve, elle a estimé que les faits caractérisant une réticence dolosive de l'employeur dans la communication de documents n'étaient pas établis.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, M. X. reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juin 1997) de le débouter de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour réticence dolosive dans la communication de documents.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Elyo-Centre, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Elyo, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., au service de la société Cofreth, aux droits de laquelle vient la société Elyo Centre, depuis le 2 mai 1990, en qualité d'ingénieur commercial, a été licencié le 28 octobre 1991, pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juin 1997) de le débouter de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour réticence dolosive dans la communication de documents ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le grief d'insuffisance professionnelle énoncé dans la lettre de licenciement était réel et constituait une cause sérieuse de licenciement ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve, elle a estimé que les faits caractérisant une réticence dolosive de l'employeur dans la communication de documents n'étaient pas établis ;

Que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Elyo Centre et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372374cd5801467740a01e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372374cd5801467740a01e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.