Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.646
Arrêt du 8 décembre 1999Pourvoi n° 97-44.646
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 septembre 1997) de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon lui, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur à son encontre n'est pas caractérisée dès lors qu'il a reçu une commission supplémentaire en mai 1993; que l'évaluation de sa production en primes pondérées et nombre de contrats aurait dû être faite sur l'année et non par trimestre; qu'il n'avait plus le soutien d'un agent général.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas réalisé l'objectif contractuel en nombre de contrats par trimestre; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de l'Union des Assurances de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa Assurances Iard, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des Assurances de Paris, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service depuis le 8 août 1984 de la société UAP vie, aux droits de laquelle vient la société Axa Assurances Iard, a été licencié le 15 juillet 1993 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 septembre 1997) de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon lui, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur à son encontre n'est pas caractérisée dès lors qu'il a reçu une commission supplémentaire en mai 1993 ; que l'évaluation de sa production en primes pondérées et nombre de contrats aurait dû être faite sur l'année et non par trimestre ; qu'il n'avait plus le soutien d'un agent général ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas réalisé l'objectif contractuel en nombre de contrats par trimestre ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372375cd5801467740a0e8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372375cd5801467740a0e8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 1999.
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