Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 348
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.610
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X..., qui avait été placée en invalidité 2e catégorie, a été radiée des effectifs par son employeur sans avoir préalablement été soumise à la visite médicale requise ; que, dès lors, l'employeur devait être condamné à lui verser l'indemnité due en cas de procédure irrégulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.888
Cour de cassationrelatif à trois jours d'activité, reprochée à un représentant ayant 25 ans d'ancienneté ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaitre les limites du litige fixées par la lettre de licenciement et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.801
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que son contrat de travail avec la société Centrale Bardes avait pris effet le 16 août 1995, en invoquant une contradiction de motifs et une violation de l'article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. X... ne s'était trouvé dans un lien de subordination à l'égard de la société Centrale Bardes qu'à compter du 16 août 1995 ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.326
Cour de cassationpayé au salarié comme un temps de travail normal ; qu'en interprétant de manière erronée les termes clairs de l'article R. 241-53 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé la loi méconnaissant le sens et la portée de l'article susvisé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pourvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.483
Cour de cassationdes dommages-intérêts destinés à réparer la rupture abusive de son contrat de travail tout en constatant que M. Y... n'était plus venu travailler à compter du 6 juillet 1992 et n'avait adressé à l'employeur aucun certificat d'arrêt de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-5 du Code du travail, et, par fausse application, les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement et en tous cas, l'employeur n'est tenu de s'efforcer de reclasser les salariés déclarés inaptes que si cette inaptitude a été révélée postérieurement à l'embauche ; qu'en condamnant M. X... à réparer le préjudice qu'aurait subi M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-42.938
Cour de cassationpour dire le licenciement justifié, que la situation reprochée au salarié lui était partiellement imputable, caractérisant ainsi simplement la réalité des griefs invoqués, sans s'expliquer sur l'importance ou la modicité de la mesure dans laquelle le salarié en était responsable, et, partant, sans mettre en évidence le caractère sérieux des griefs avancés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-45.292
Cour de cassation", "que son (..) attitude devenait de plus en plus négative" et "qu'il ne s'engageait pas dans les tâches qui lui avaient été confiées", la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si elle ne s'était pas prononcée en fonction de motifs dont certains n'avaient pas été invoqués dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur se prévalait, en pages 11 et 15 de ses conclusions d'appel, des attestations établies par MM. Z... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-45.321
Cour de cassationCoeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Gatex trans, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.073
Cour de cassationles matériaux endommagés, de sorte qu'en retenant qu'en tout état de cause, le délai de comptage de 48 heures aurait été respecté, sans tenir compte du fait que les éventuelles réclamations devaient être formulées dans ce délai de 48 heures, et non les seules opérations de comptage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-45.647
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté, par adoption des motifs des premiers juges, que la modification proposée était temporaire, et par ses motifs propres, qu'elle était rendue nécessaire par la destruction totale d'un centre de production et le souci de maintien de l'emploi, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1-2 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; et alors, surtout, qu'en se fondant uniquement sur le fait que la durée de la mutation n'était pas précisée, son caractère temporaire n'étant cependant pas discuté, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le lieu de travail sur lequel Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.026
Cour de cassationLe temps passé par un salarié à prendre ses repas sur place constitue un temps de travail effectif lorsqu'il est contraint de le faire en raison de son emploi et qu'il ne dispose d'aucune liberté pendant cette période.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.572
Cour de cassationavait commis une faute grave, ce qui impliquait que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur, et qu'il avait lui-même pris l'initiative de la rupture de ce même contrat, le conseil de prud'hommes s'est d'abord contredit, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a ensuite introduit une incertitude flagrante sur le fondement de sa décision, au regard des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-6 et suivants, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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