Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 347

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4153

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.812

Cour de cassation

la rupture du contrat dépendait de celle de la sanction prononcée ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si la mutation de M. X... était justifiée par son incompétence professionnelle, de sorte que le refus du salarié de l'accepter légitimait la rupture de son contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la mutation de M. X...

4154

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.730

Cour de cassation

au licenciement envisagé puisque la société Titanite s'était réservée un délai de réflexion, sans rechercher si cette proposition, quoique non ferme, ne révélait pas par elle-même l'absence de tout caractère sérieux, au moins aux yeux de l'employeur, des reproches faits à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors qu'en se bornant à affirmer que les négligences que son employeur reprochait à M. X...

4155

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.875

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre d'indemnités et dommages-intérêts ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le premier moyen, en prétendant que l'article L.

4156

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.999

Cour de cassation

, la véritable cause du licenciement ; qu'en énonçant que la non réalisation des quotas retenue par le conseil de prud'hommes n'était pas énoncée en tant que motif par la lettre de licenciement et en refusant de rechercher si ce grief était réel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et, alors que enfin, selon l'article L.

4157

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.891

Cour de cassation

Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Z... a été engagée le 6 novembre 1996 par Mme Y..., en qualité de vendeuse à temps partiel annualisé, que Mme Y... lui a adressé, le 6 février 1997, une lettre dans laquelle elle déclarait prendre acte de la démission de sa salariée ; que Mme Z...

4158

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-43.309

Cour de cassation

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les résultats de l'exercice démontrent qu'il avait proportionnellement réalisé ses objectifs prévisionnels, de sorte qu'aucune insuffisance de résultat ne pouvait être invoquée à son encontre ; Mais attendu que la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a relevé que l'insuffisance des résultats reprochée au salarié était établie, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4159

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-41.263

Cour de cassation

secrétaire administratif dont celui occupé par l'intéressée avait été supprimé à la suite d'une mutation technologique reconnue par l'arrêt et ayant été contrainte de recourir d'octobre à décembre 1993 à des mesures de chômage partiel concernant 25 salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L.

4160

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-43.957

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Eminence, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles L. 511-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée de la société Eminence et ayant la qualité de salariée protégée, a été licenciée pour motif économique le 16 février 1993 après que l'inspecteur du Travail a donné son autorisation au licenciement ; Attendu que, pour réformer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes en ce qu'il s'était déclaré compétent pour statuer sur le licenciement de Mme X...

4161

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.306

Cour de cassation

du 16 janvier 1995 pour un mois de son premier arrêt de travail, qui venait de lui être notifiée, la société Efisol n'était pas fondée à procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur le motif selon lequel il résultait d'une note d'organisation signée du directeur général, M. Z..., le 30 janvier 1995, que les remplaçants à titre provisoire de M. A..., M. Y... pour l'usine de Saint-Julien-du-Sault, et M. X... pour l'usine d'Esperaza, sont ceux-là mêmes qui ont alors été nommés comme directeurs de ces usines en remplacement définitif de M.

4162

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.314

Cour de cassation

l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que la preuve en incombe particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en déclarant abusif le licenciement du salarié au motif que l'employeur n'apportait pas, au moyen "d'éléments objectifs", la preuve d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors qu'en se déterminant, par des motifs ambigus, déduits de l'existence d'un contexte de conflit entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4163

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.315

Cour de cassation

'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que la preuve en incombe particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en déclarant abusif le licenciement de la salariée au motif que l'employeur n'apportait pas, au moyen "d'éléments objectifs", la preuve d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'en se déterminant, par des motifs ambigus, déduits de l'existence d'un contexte de conflit entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4164

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.252

Cour de cassation

son salaire intégral, avant de lui notifier sa décision de rupture ; que la société Primagaz a accordé au salarié un préavis de deux mois qu'elle n'était pas tenue de régler ; que la cour d'appel n'a procédé à aucune constatation sur ces faits déterminants qui ne permettaient pas de qualifier d'abusif le comportement de la société Primagaz ; qu'elle n'a pas légalement fondé sa solution au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du travail ; et que la société Primagaz a procédé à des recherches pour reclasser M. X... et attendu en tout cas, trois mois avant de lui notifier la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a agi sans aucune précipitation ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la décision de la société Primagaz était "hâtive" ; qu'elle a violé les articles L.

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