Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.875

Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 97-44.875

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 1er septembre 1989 par Mme Y. en qualité d'ambulancier; qu'il a été licencié le 18 janvier 1995; qu'estimant le licenciement non fondé, M. X. a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre d'indemnités et dommages-intérêts.
  • Réponse: Attendu que l'absence d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement équivaut à un défaut de motifs; qu'ayant relevé que la lettre de licenciement n'en comportait aucun, la cour d'appel a, par ce seul motif, abstraction faite de celui critiqué par le premier moyen, sans avoir à répondre aux conclusions devenues inopérantes, exactement décidé qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Line Y..., demeurant 22 CD 3, Le Woaky, 97421 La Rivière,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1989 par Mme Y... en qualité d'ambulancier ; qu'il a été licencié le 18 janvier 1995 ; qu'estimant le licenciement non fondé, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre d'indemnités et dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le premier moyen, en prétendant que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ne vise que les vices de procédure et non les motifs de fond du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; que, selon le second moyen, la cour d'appel n'a donné aucune motivation à son arrêt ni répondu aux moyens invoqués pour justifier du caractère réel et sérieux du licenciement ;

Mais attendu que l'absence d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant relevé que la lettre de licenciement n'en comportait aucun, la cour d'appel a, par ce seul motif, abstraction faite de celui critiqué par le premier moyen, sans avoir à répondre aux conclusions devenues inopérantes, exactement décidé qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à verser à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372374cd5801467740a03e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372374cd5801467740a03e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.