Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 346
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.587
Cour de cassation; que troisièmement, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions relatives au deuxième motif invoqué dans la lettre de licenciement ; Mais attendu d'abord, que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; qu'ensuite la cour d'appel, ayant relevé que les absences répétées du salarié étaient suffisamment établies, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'elle n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions devenues inopérantes ; qu'aucune branche du moyen ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.422
Cour de cassationAttendu que la société Gaël Parisud reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1997) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, premièrement, selon le moyen pris de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement énonçait clairement le motif du congédiement ; que, deuxièmement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ce qu'elle n'a pas vérifié la réalité et le sérieux des faits allégués ; que, troisièmement, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-41.664
Cour de cassationdéséquilibrée, la société s'était trouvée confrontée à une baisse de commandes, tous éléments caractéristiques d'une lente dégradation de l'entreprise qui se poursuivait depuis plusieurs années, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que la suppression du poste de la salariée n'était pas consécutive à des difficultés économiques a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.839
Cour de cassationfondé sur une cause réelle et sérieuse, que la société Promeca-Goldring établissait l'insuffisance de résultats reprochée à son salarié et que ce dernier ne prouvait pas, faute notamment de produire des rapports d'activité ou attestations, l'imputabilité de son échec à la politique de l'employeur, quand le doute qu'elle avait ainsi constaté sur l'imputabilité au salarié des faits qui lui étaient reprochés devait profiter à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'insuffisance de résultats était imputable au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.806
Cour de cassationMais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que Mme X... ne s'était pas adaptée aux responsabilités qui lui avaient été confiées ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé , dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.253
Cour de cassationles moyens, et en premier lieu, que dès l'instant où il participait à l'administration d'une société concurrente ou la faisait profiter de ses informations, M. X... portait préjudice à la société AETA ; qu'en ne retenant pas un tel fait comme caractéristique d'une concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; et que le lien familial existant entre les dirigeants d'AETA et ceux d'Atermes traduisait un prête-nom ou une interposition de personnes comme le montraient les conclusions de la société AETA ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.909
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre d'indemnités et dommages-intérêts ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le premier moyen, en prétendant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.911
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre d'indemnités et dommages-intérêts ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Saint-Denis (La Réunion), 9 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le premier moyen, en prétendant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.936
Cour de cassationà l'égard de son supérieur hiérarchique compromettait la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel avait l'obligation de vérifier la réalité des motifs précis indiqués dans la lettre de licenciement ; qu'en ne recherchant pas si le comportement de Mme X... , que celle-ci ne contestait pas, ne nuisait pas à la marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; que, d'autre part, l'existence d'un conflit entre un salarié et son supérieur hiérarchique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si cette mésentente compromet la bonne marche de l'entreprise ; que la société Encyclopédia Britannica, dans ses conclusions d'appel, faisait expressément valoir que l'hostilité de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.015
Cour de cassationdans l'organisation de son travail, il ne pouvait lui être imputé à faute de s'être absenté trois après-midi entières successives sans prévenir quiconque, sauf à l'employeur à démontrer que le salarié aurait utilisé les heures ainsi passées hors de l'entreprise à des fins autres que celles prévues par son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.122-1, L. 122-14-3, L. 122-6 du Code du travail ; alors, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, et en tout état de cause, que la cour d'appel se devait de rechercher si l'attitude de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.841
Cour de cassationd'avoir commis un acte d'insubordination caractérisée, en prenant des congés payés qui lui avaient été refusés par la SAGECC au seul motif qu'il avait épuisé ses droits ; qu'ayant constaté que l'employeur ne démontrait pas avoir accordé au salarié les congés auxquels il avait droit pour l'année en cours, ni avoir pris d'initiatives pour l'organisation des congés payés au sein de l'entreprise, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.756
Cour de cassationnull
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.