Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 345

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4129

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-43.196

Cour de cassation

1993 au 7 mars 1994, en raison de ce que cette dernière avait effectué une vaine tentative de reprise de son travail le 18 octobre 1993, la cour d'appel, des constatations de laquelle il ne résulte donc pas que l'absence de la salariée ait été interrompue par une reprise effective de son travail, a violé, ensemble, ladite convention collective, et l'article L.

4130

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-45.144

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Y...

4131

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.093

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail et qu'il appartient aux juges du fond d'en apprécier la réalité et le sérieux au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en refusant de tenir compte, pour apprécier le caractère sérieux de l'insuffisance de rendement de Mme Y..., du rendement moyen de l'ensemble des salariés du chantier sous prétexte que la lettre de licenciement ne s'y référait pas, la cour d'appel a violé l'article L.

4132

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.112

Cour de cassation

et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, ayant elle-même constaté que la société François Blanquet n'avait pas licencié M. Y... pour inexécution de la clause contractuelle fixant initialement à 80 par mois le nombre des expertises, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, substituer au motif invoqué par l'employeur, qui avait trait à la qualité des rapports fournis, un motif tiré de ce que l'employeur aurait voulu imposer au salarié un objectif quantitatif irréalisable et irréaliste de 80 rapports mensuels en 169 heures ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel, qui estime que la lettre de licenciement aurait dû mentionner la totalité des erreurs commises par M. Y...

4133

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-41.734

Cour de cassation

de licenciement ; Attendu, sur le cinquième moyen, pris en ses six dernières branches, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis et qu'elle a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4134

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.465

Cour de cassation

; que la cour d'appel en méconnaissant ce principe a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, a relevé que le comportement du salarié, lors de l'incident mentionné par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, avait affecté la bonne marche du service, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.

4135

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.486

Cour de cassation

devant eux ; Et attendu que la cour d'appel a estimé que le refus par le salarié de travailler, après l'exécution de ses 39 heures hebdomadaires, était intervenu dans le contexte d'une réaction impulsive de ce dernier, après avoir reçu un avertissement dont il contestait le bien-fondé ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Audinot Jim reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X...

4136

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.268

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'encaissement tardif du versement d'une somme figurant dans un acte reçu par M. X... le 6 avril 1992 qui était reproché à celui-ci n'était pas relatif à un motif énoncé dans la lettre de licenciement du 15 mai 1995, peu important que ce fait lui-même n'y soit pas mentionné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.

4137

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.026

Cour de cassation

Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...

4138

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.512

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que le "changement d'orientation" consistant en la substitution de l'activité de pose de lignes enterrées à celle d'implantation de poteaux entraînait la disparition de l'emploi de conducteurs d'engins, sans préciser en quoi cette situation n'avait pas entraîné des transformations d'emploi consécutives à des mutations technologiques au sens des articles L. 122-14-3 et L.

4139

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.513

Cour de cassation

était de nature à porter atteinte à la confiance que peuvent avoir les salariés travaillant de nuit quant à la protection de leurs biens au sein de l'entreprise et mettait obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. X..., surpris au cours de cette "action de fouille", les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au terme d'investigations méthodiques, M. X...

4140

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.534

Cour de cassation

au mois d'octobre 1994 et un manque de contrôle dans le dossier Sagem tel qu'il résultait du numéro du 14 octobre 1994, déjà mentionnés dans la lettre de mise en garde du 17 octobre 1994, sans retenir aucun manquement de nature à caractériser la persistance du comportement reproché au salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

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