Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 345
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-43.196
Cour de cassation1993 au 7 mars 1994, en raison de ce que cette dernière avait effectué une vaine tentative de reprise de son travail le 18 octobre 1993, la cour d'appel, des constatations de laquelle il ne résulte donc pas que l'absence de la salariée ait été interrompue par une reprise effective de son travail, a violé, ensemble, ladite convention collective, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-45.144
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.093
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail et qu'il appartient aux juges du fond d'en apprécier la réalité et le sérieux au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en refusant de tenir compte, pour apprécier le caractère sérieux de l'insuffisance de rendement de Mme Y..., du rendement moyen de l'ensemble des salariés du chantier sous prétexte que la lettre de licenciement ne s'y référait pas, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.112
Cour de cassationet sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, ayant elle-même constaté que la société François Blanquet n'avait pas licencié M. Y... pour inexécution de la clause contractuelle fixant initialement à 80 par mois le nombre des expertises, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, substituer au motif invoqué par l'employeur, qui avait trait à la qualité des rapports fournis, un motif tiré de ce que l'employeur aurait voulu imposer au salarié un objectif quantitatif irréalisable et irréaliste de 80 rapports mensuels en 169 heures ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel, qui estime que la lettre de licenciement aurait dû mentionner la totalité des erreurs commises par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-41.734
Cour de cassationde licenciement ; Attendu, sur le cinquième moyen, pris en ses six dernières branches, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis et qu'elle a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.465
Cour de cassation; que la cour d'appel en méconnaissant ce principe a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, a relevé que le comportement du salarié, lors de l'incident mentionné par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, avait affecté la bonne marche du service, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.486
Cour de cassationdevant eux ; Et attendu que la cour d'appel a estimé que le refus par le salarié de travailler, après l'exécution de ses 39 heures hebdomadaires, était intervenu dans le contexte d'une réaction impulsive de ce dernier, après avoir reçu un avertissement dont il contestait le bien-fondé ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Audinot Jim reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.268
Cour de cassation; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'encaissement tardif du versement d'une somme figurant dans un acte reçu par M. X... le 6 avril 1992 qui était reproché à celui-ci n'était pas relatif à un motif énoncé dans la lettre de licenciement du 15 mai 1995, peu important que ce fait lui-même n'y soit pas mentionné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.026
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.512
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que le "changement d'orientation" consistant en la substitution de l'activité de pose de lignes enterrées à celle d'implantation de poteaux entraînait la disparition de l'emploi de conducteurs d'engins, sans préciser en quoi cette situation n'avait pas entraîné des transformations d'emploi consécutives à des mutations technologiques au sens des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.513
Cour de cassationétait de nature à porter atteinte à la confiance que peuvent avoir les salariés travaillant de nuit quant à la protection de leurs biens au sein de l'entreprise et mettait obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. X..., surpris au cours de cette "action de fouille", les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au terme d'investigations méthodiques, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.534
Cour de cassationau mois d'octobre 1994 et un manque de contrôle dans le dossier Sagem tel qu'il résultait du numéro du 14 octobre 1994, déjà mentionnés dans la lettre de mise en garde du 17 octobre 1994, sans retenir aucun manquement de nature à caractériser la persistance du comportement reproché au salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.