Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.465

Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 97-44.465

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 1997) d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes de l'arrêt que, pour justifier sa décision, la cour d'appel a considéré que le licenciement du salarié était justifié par l'attitude de ce dernier qui avait affecté la bonne marche du service sans s'en tenir aux termes de la lettre de licenciement qui fixe seule les limites du litige; alors, d'autre part, que la décision pénale de relaxe s'imposait à la juridiction civile.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, a relevé que le comportement du salarié, lors de l'incident mentionné par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, avait affecté la bonne marche du service, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Angel X..., demeurant bâtiment H 1, appartement 113, 31200 Toulouse,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la Société d'économie mixte des voyageurs de l'agglomération toulousaine (SEMVAT), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 10 janvier 1983, par la société SEMVAT, en qualité de chauffeur, a été licencié le 9 février 1994 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 1997) d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes de l'arrêt que, pour justifier sa décision, la cour d'appel a considéré que le licenciement du salarié était justifié par l'attitude de ce dernier qui avait affecté la bonne marche du service sans s'en tenir aux termes de la lettre de licenciement qui fixe seule les limites du litige ; alors, d'autre part, que la décision pénale de relaxe s'imposait à la juridiction civile ; que la cour d'appel en méconnaissant ce principe a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, a relevé que le comportement du salarié, lors de l'incident mentionné par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, avait affecté la bonne marche du service, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137235ecd58014677408df5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235ecd58014677408df5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.