Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 344
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.047
Cour de cassationSelon les articles L. 122-3 et L. 122-4 du Code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des faits objectifs sur lequel le juge doit se prononcer. Dès lors, la référence à la perte de confiance ne constitue pas l'énoncé d'un motif de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.066
Cour de cassationn'avait pas produit les justificatifs de frais qui lui étaient demandés "durant les premières semaines de l'année 1994" (en réalité, pendant deux mois), la cour d'appel a cependant décidé que cette abstention, en contradiction avec les instructions qui lui avaient été données, n'était pas fautive ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, dans une lettre en date du 29 juin 1993 adressée à un certain "Michel", M. Y... a écrit : "Je ne pensais pas que Jean-Claude X..., que j'estimais comme une personne intègre et juste pouvait en arriver à ce point de duplicité" ; que le juge, qui reconnaît, tout comme M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-43.467
Cour de cassationisolément les nouveaux griefs sans rechercher si, ajoutés aux faits ayant motivé les avertissements précédents, ils ne caractérisaient pas ensemble un comportement globalement constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard des dispositions du texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ; alors, d'autre part, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'établir que le déversement d'huile de vidange d'un bac de lavage ait provoqué la pollution d'un ruisseau jouxtant l'entreprise, ni que cette faute soit imputable au salarié alors que la réalité tant dudit dommage que de ladite faute était établie par les attestations de MM. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.044
Cour de cassationreprochée au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé le contraire, sans rechercher si une telle divergence de vues, d'autant plus grave qu'elle se situait à un niveau élevé dans l'entreprise, n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur tous les éléments de preuve qui leur sont soumis, dès lors qu'ils découlent de documents régulièrement versés aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé qu'aucun des éléments versés aux débats ne permettait d'établir la réalité du grief d'insuffisance de résultats reproché à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.070
Cour de cassationn'avait pas commis une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en plaçant un manchon sur un tuyau d'aspiration d'air défectueux fixé sur une machine Multivac, au lieu de procéder à l'achat d'un autre tuyau en respectant la procédure instituée à cet effet par la note de service du 1er août 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; de troisième part, que le juge ne peut se prononcer par des motifs dubitatifs ; que, dès lors, en énonçant, au soutien de sa décision, qu'il existait un doute concernant la question de savoir si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-43.802
Cour de cassationLanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-44.164
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que sous l'apparence d'un licenciement disciplinaire, son licenciement procède en réalité d'une cause économique, que la cour d'appel, qui ne disposait pas des informations suffisantes pour statuer, n'a pas ordonné les mesures d'instruction nécessaires, que la juridiction a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.222
Cour de cassationest inadmissible, deuxièmement, que, sur les autres griefs, les attestations produites par la salariée ne corroborant pas les dires de celle-ci, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur analysant les divers éléments de preuve versés aux débats ; qu'elle a estimé que le doute devait profiter à la salariée, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-44.676
Cour de cassationLanquetin, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-43.987
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1997) d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, qu'il a été informé tardivement du refus de l'autorisation d'absence, qu'en n'examinant pas la régularité de la procédure de demande de congé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-43.944
Cour de cassationgestion et la surveillance du stock ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir rapporté la preuve des diligences qu'il aurait accomplies dans le suivi du stock pour en conclure que celui-ci avait exécuté son obligation avec un "certain laxisme", la cour d'appel qui, dans le doute, a mis à la charge du directeur le fardeau de la preuve, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les règles de la preuve, a pu décider que l'écart de stock constaté caractérisait une négligence fautive de la part d'un directeur de magasin auquel incombait un suivi régulier des stocks facilité par l'informatisation ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-45.231
Cour de cassationdevait être réputé sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de rapporter la preuve des fonctions exactes remplies par la salariée, de l'entrave apportée par cette dernière au travail de ses collègues, et des manquements qu'elle aurait commis dans l'accomplissement des ordres, sans ordonner de mesure d'instruction sur l'ensemble de ces points ni même tenter d'expliquer en quoi une telle mesure ne serait pas utile, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors que la preuve des fonctions exercées par le salarié peut être établie par tous moyens ; qu'en retenant, pour ne pas examiner si le reproche fait à Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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