Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 344

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4118

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.066

Cour de cassation

n'avait pas produit les justificatifs de frais qui lui étaient demandés "durant les premières semaines de l'année 1994" (en réalité, pendant deux mois), la cour d'appel a cependant décidé que cette abstention, en contradiction avec les instructions qui lui avaient été données, n'était pas fautive ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, dans une lettre en date du 29 juin 1993 adressée à un certain "Michel", M. Y... a écrit : "Je ne pensais pas que Jean-Claude X..., que j'estimais comme une personne intègre et juste pouvait en arriver à ce point de duplicité" ; que le juge, qui reconnaît, tout comme M.

4119

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-43.467

Cour de cassation

isolément les nouveaux griefs sans rechercher si, ajoutés aux faits ayant motivé les avertissements précédents, ils ne caractérisaient pas ensemble un comportement globalement constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard des dispositions du texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ; alors, d'autre part, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'établir que le déversement d'huile de vidange d'un bac de lavage ait provoqué la pollution d'un ruisseau jouxtant l'entreprise, ni que cette faute soit imputable au salarié alors que la réalité tant dudit dommage que de ladite faute était établie par les attestations de MM. A...

4120

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.044

Cour de cassation

reprochée au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé le contraire, sans rechercher si une telle divergence de vues, d'autant plus grave qu'elle se situait à un niveau élevé dans l'entreprise, n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur tous les éléments de preuve qui leur sont soumis, dès lors qu'ils découlent de documents régulièrement versés aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé qu'aucun des éléments versés aux débats ne permettait d'établir la réalité du grief d'insuffisance de résultats reproché à M.

4121

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.070

Cour de cassation

n'avait pas commis une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en plaçant un manchon sur un tuyau d'aspiration d'air défectueux fixé sur une machine Multivac, au lieu de procéder à l'achat d'un autre tuyau en respectant la procédure instituée à cet effet par la note de service du 1er août 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; de troisième part, que le juge ne peut se prononcer par des motifs dubitatifs ; que, dès lors, en énonçant, au soutien de sa décision, qu'il existait un doute concernant la question de savoir si M. X...

4122

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-43.802

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

4123

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-44.164

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que sous l'apparence d'un licenciement disciplinaire, son licenciement procède en réalité d'une cause économique, que la cour d'appel, qui ne disposait pas des informations suffisantes pour statuer, n'a pas ordonné les mesures d'instruction nécessaires, que la juridiction a violé les dispositions de l'article L.

4124

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.222

Cour de cassation

est inadmissible, deuxièmement, que, sur les autres griefs, les attestations produites par la salariée ne corroborant pas les dires de celle-ci, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur analysant les divers éléments de preuve versés aux débats ; qu'elle a estimé que le doute devait profiter à la salariée, alors que l'article L.

4125

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-44.676

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que M.

4126

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-43.987

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1997) d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, qu'il a été informé tardivement du refus de l'autorisation d'absence, qu'en n'examinant pas la régularité de la procédure de demande de congé, la cour d'appel a violé l'article L.

4127

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-43.944

Cour de cassation

gestion et la surveillance du stock ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir rapporté la preuve des diligences qu'il aurait accomplies dans le suivi du stock pour en conclure que celui-ci avait exécuté son obligation avec un "certain laxisme", la cour d'appel qui, dans le doute, a mis à la charge du directeur le fardeau de la preuve, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les règles de la preuve, a pu décider que l'écart de stock constaté caractérisait une négligence fautive de la part d'un directeur de magasin auquel incombait un suivi régulier des stocks facilité par l'informatisation ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4128

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-45.231

Cour de cassation

devait être réputé sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de rapporter la preuve des fonctions exactes remplies par la salariée, de l'entrave apportée par cette dernière au travail de ses collègues, et des manquements qu'elle aurait commis dans l'accomplissement des ordres, sans ordonner de mesure d'instruction sur l'ensemble de ces points ni même tenter d'expliquer en quoi une telle mesure ne serait pas utile, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors que la preuve des fonctions exercées par le salarié peut être établie par tous moyens ; qu'en retenant, pour ne pas examiner si le reproche fait à Mme X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.