Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.987
Arrêt du 25 janvier 2000Pourvoi n° 97-43.987
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1997) d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, qu'il a été informé tardivement du refus de l'autorisation d'absence, qu'en n'examinant pas la régularité de la procédure de demande de congé, la cour d'appel a violé l'article L.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté la réalité de l'insubordination commise par le salarié, a estimé que cette faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Bauge, demeurant La Borde Gaudin, 72740 Marcon,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société des grands magasins de la Samaritaine, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société des grands magasins de la Samaritaine, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 3 novembre 1988 par la société des grands magasins de la Samaritaine, a été licencié le 5 septembre 1994 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1997) d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, qu'il a été informé tardivement du refus de l'autorisation d'absence, qu'en n'examinant pas la régularité de la procédure de demande de congé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si son absence avait effectivement désorganisé le service, la cour d'appel n'a pas démontré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; enfin, que la sanction est disproportionnée au fait commis, compte tenu de son ancienneté ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté la réalité de l'insubordination commise par le salarié, a estimé que cette faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des grands magasins de la Samaritaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137236fcd58014677409c25
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236fcd58014677409c25.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2000.
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