Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.309

Arrêt du 11 janvier 2000Pourvoi n° 97-43.309

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les résultats de l'exercice démontrent qu'il avait proportionnellement réalisé ses objectifs prévisionnels, de sorte qu'aucune insuffisance de résultat ne pouvait être invoquée à son encontre.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a relevé que l'insuffisance des résultats reprochée au salarié était établie, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Michel Brochier technique, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Brochier technique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1992 par la société Michel Brochier technique en qualité de cadre commercial, a été licencié le 10 janvier 1994 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les résultats de l'exercice démontrent qu'il avait proportionnellement réalisé ses objectifs prévisionnels, de sorte qu'aucune insuffisance de résultat ne pouvait être invoquée à son encontre ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a relevé que l'insuffisance des résultats reprochée au salarié était établie, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372365cd58014677409349

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372365cd58014677409349.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.