Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.882

Arrêt du 6 juillet 1999Pourvoi n° 96-40.882

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Attendu que Mme X., engagée en novembre 1981 par la société GMA Cora, devenue en dernier lieu vendeuse caissière, a été licenciée le 5 mars 1993 pour faute grave; que l'employeur a porté plainte pour vol; que la salariée a été relaxée par jugement rendu le 21 octobre 1993 par le tribunal correctionnel de Vesoul; que par arrêt du 1er février 1994 la cour d'appel de Besançon, statuant sur le seul appel de la partie civile, a déclaré les faits de vol établis et a condamné la salariée à payer à l'employeur la somme de 800 francs à titre de dommages-intérêts.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: Par suite, le licenciement du salarié ayant commis le vol ne peut être déclaré abusif sur le fondement du jugement de relaxe antérieur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 du Code de procédure pénale et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée en novembre 1981 par la société GMA Cora, devenue en dernier lieu vendeuse caissière, a été licenciée le 5 mars 1993 pour faute grave ; que l'employeur a porté plainte pour vol ; que la salariée a été relaxée par jugement rendu le 21 octobre 1993 par le tribunal correctionnel de Vesoul ; que par arrêt du 1er février 1994 la cour d'appel de Besançon, statuant sur le seul appel de la partie civile, a déclaré les faits de vol établis et a condamné la salariée à payer à l'employeur la somme de 800 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour dire que le licenciement était abusif et condamner l'employeur à payer les indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt énonce que la décision civile de la cour d'appel n'entache nullement les effets du jugement pénal de relaxe opposable à tous ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, même prononcé sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt du 1er février 1994, rendu par la juridiction correctionnelle qui déclare établis les faits de vol, est revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b19c9ba5988459c52b7b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b19c9ba5988459c52b7b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1999.

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