Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.882
Arrêt du 6 juillet 1999Pourvoi n° 96-40.882
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Même prononcé sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt rendu par la juridiction correctionnelle qui déclare établis les faits de vol est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
- Par suite, le licenciement du salarié ayant commis le vol ne peut être déclaré abusif sur le fondement du jugement de relaxe antérieur.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 du Code de procédure pénale et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée en novembre 1981 par la société GMA Cora, devenue en dernier lieu vendeuse caissière, a été licenciée le 5 mars 1993 pour faute grave ; que l'employeur a porté plainte pour vol ; que la salariée a été relaxée par jugement rendu le 21 octobre 1993 par le tribunal correctionnel de Vesoul ; que par arrêt du 1er février 1994 la cour d'appel de Besançon, statuant sur le seul appel de la partie civile, a déclaré les faits de vol établis et a condamné la salariée à payer à l'employeur la somme de 800 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour dire que le licenciement était abusif et condamner l'employeur à payer les indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt énonce que la décision civile de la cour d'appel n'entache nullement les effets du jugement pénal de relaxe opposable à tous ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même prononcé sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt du 1er février 1994, rendu par la juridiction correctionnelle qui déclare établis les faits de vol, est revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b19c9ba5988459c52b7b
