Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.266
Arrêt du 22 juin 1999Pourvoi n° 97-42.266
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les absences répétées d'un salarié, même en raison de son état de santé, compromettant la bonne marche de l'entreprise, constituent un.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que l'employeur n'établissait pas que les absences de la salariée perturbaient la bonne marche de l'entreprise, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., demeurant "Cocktail Tissus" ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Natacha Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée, le 15 avril 1992 par Mme X..., en qualité de vendeuse, a été licenciée le 16 juin 1994 " pour absences répétées perturbant la bonne marche du magasin" ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les absences répétées d'un salarié, même en raison de son état de santé, compromettant la bonne marche de l'entreprise, constituent un motif réel et sérieux de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que l'employeur n'établissait pas que les absences de la salariée perturbaient la bonne marche de l'entreprise, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137234fcd58014677408213
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234fcd58014677408213.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1999.
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