Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.684

Arrêt du 18 mai 1999Pourvoi n° 96-42.684

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a relevé que l'avenant de janvier 1988 au contrat de travail imposait une augmentation régulière du chiffre d'affaires d'année en année et que le chiffre d'affaires atteint en mars 1991 était insuffisant et confirmait la chute importante des résultats obtenus depuis septembre 1990, sanctionnée par deux avertissements antérieurs, et a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a relevé que l'avenant de janvier 1988 au contrat de travail imposait une augmentation régulière du chiffre d'affaires d'année en année et que le chiffre d'affaires atteint en mars 1991 était insuffisant et confirmait la chute importante des résultats obtenus depuis septembre 1990, sanctionnée par deux avertissements antérieurs, et a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Electroma, société anonyme dont le siège social est ..., BP 81,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Electroma, le 1er mai 1984, en qualité de responsable de région, avec statut de VRP exclusif et rémunération à la commission ; que, par avenants des 1er avril et 21 septembre 1987, il a été nommé responsable d'équipe et recruteur-promoteur des VRP ; que, le 1er juillet 1988, il a accédé au poste d'inspecteur de région, statut VRP exclusif cadre, à mi-temps, sa mission de recruteur-promoteur restant inchangée ; qu'il a été licencié le 7 mars 1991 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 1996) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que pour asseoir sa décision, la cour d'appel s'est basée sur le chiffre d'affaires avancé par la société Electroma et que, au dernier état des fonctions du salarié découlant du contrat de travail tel que modifié le 1er janvier 1988, celui-ci n'avait pas à réaliser de chiffre d'affaires puisqu'il avait été nommé recruteur-formateur et inspecteur administratif des régions ; que la cour d'appel a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'avenant au contrat de travail du 29 janvier 1991, que M. X... a refusé de signer ; qu'il s'ensuit que le grief d'insuffisance professionnelle ne pouvait en aucun cas être retenu ; que la cour d'appel a commis une deuxième erreur de droit en prenant pour preuve des documents que la société Electroma s'est établis à elle-même pour les besoins de la cause ; que le salarié n'avait aucune influence sur les VRP, puisque ceux-ci relevaient directement des directeurs régionaux et étaient recrutés par eux ; que, de ce fait, le salarié n'avait aucune possibilité de maîtriser un chiffre d'affaires quelconque ; que les fonctions prévues à l'avenant du 1er janvier 1988 étant confirmées, le salarié n'avait pas la responsabilité d'un chiffre d'affaires à réaliser et ne pouvait être tenu pour responsable d'une prétendue chute du chiffre d'affaires alléguée ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a relevé que l'avenant de janvier 1988 au contrat de travail imposait une augmentation régulière du chiffre d'affaires d'année en année et que le chiffre d'affaires atteint en mars 1991 était insuffisant et confirmait la chute importante des résultats obtenus depuis septembre 1990, sanctionnée par deux avertissements antérieurs, et a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372348cd58014677407be3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372348cd58014677407be3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.