Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.797
Arrêt du 18 mai 1999Pourvoi n° 97-40.797
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1996), que Mme Y., employée à compter du 1er mai 1990 en qualité de chauffeur de taxi-ambulance par M. Z., auquel a succédé Mme X. depuis le 22 juillet 1994, a été licenciée pour raison disciplinaire le 19 septembre 1994; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement.
- Réponse: Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusions et d'insuffisance de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvette Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Mme Muriel X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1996), que Mme Y..., employée à compter du 1er mai 1990 en qualité de chauffeur de taxi-ambulance par M. Z..., auquel a succédé Mme X... depuis le 22 juillet 1994, a été licenciée pour raison disciplinaire le 19 septembre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ;
Attendu que Mme Y..., pour les motifs pris de son mémoire ampliatif annexé au présent arrêt, qui sont tirés de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusions et d'insuffisance de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont fait ressortir que la véritable cause de la rupture résultait de l'attitude ambigüe, voire provocante, de la salariée à l'égard des clients de l'entreprise qui était établie par des attestations très précises et ne pouvait que nuire à la réputation de cette dernière et ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372351cd58014677408373
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372351cd58014677408373.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 1999.
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