Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.070
Arrêt du 14 avril 1999Pourvoi n° 97-40.070
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 27 septembre et 15 octobre 1996) d'avoir dit les licenciements prononcés dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence au versement d'indemnités de licenciement et de congés payés.
- Réponse: Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés aux salariés n'étaient pas établis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° G 97-40.070 et n° J 97-40.071 formés par la société en nom collectif Pycarelle, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Patrick Y..., demeurant ... C immeuble Galapagos, 17440 Aytre,
2 / de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., appartement 62, 17000 La Rochelle,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 97-40.070 et J 97-40.071 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu que MM. Y... et X..., salariés de la société Pycarelle en qualité de chefs d'équipe, ont été tous deux licenciés pour faute le 7 février 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 27 septembre et 15 octobre 1996) d'avoir dit les licenciements prononcés dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence au versement d'indemnités de licenciement et de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en n'examinant pas les éléments de preuve fournis par elle justifiant l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés aux salariés n'étaient pas établis ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Pycarelle aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372350cd58014677408279
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372350cd58014677408279.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 avril 1999.
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