Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.698
Arrêt du 7 avril 1999Pourvoi n° 97-40.698
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a estimé que la gestion défectueuse du magasin reprochée au salarié était établie et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement; que, par ce seul motif, sa décision se trouve légalement justifiée; que les moyens ne sont pas fondés.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 1996) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant Puech du Souillié, Saze, 30650 Rochefort-du-Gard,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Covadis, dont le siège est 5, place Carnot, 84000 Avignon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de responsable de magasin le 1er septembre 1990 par la société Covadis, a été licencié le 16 novembre 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 1996) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a estimé que la gestion défectueuse du magasin reprochée au salarié était établie et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, par ce seul motif, sa décision se trouve légalement justifiée ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Covadis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137234acd58014677407df2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234acd58014677407df2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1999.
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