Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.698

Arrêt du 7 avril 1999Pourvoi n° 97-40.698

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant Puech du Souillié, Saze, 30650 Rochefort-du-Gard,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Covadis, dont le siège est 5, place Carnot, 84000 Avignon,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de responsable de magasin le 1er septembre 1990 par la société Covadis, a été licencié le 16 novembre 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 1996) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a estimé que la gestion défectueuse du magasin reprochée au salarié était établie et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, par ce seul motif, sa décision se trouve légalement justifiée ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Covadis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6137234acd58014677407df2

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