Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.664
Arrêt du 31 mars 1999Pourvoi n° 97-40.664
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; qu'ayant constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur faisait grief à la salariée de détournement de fonds et abus de confiance, tous chefs de poursuite dont elle avait été relaxée, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé de rechercher si ces faits pouvaient recevoir une autre qualification que l'employeur n'avait pas envisagée dans la lettre; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; qu'ayant constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur faisait grief à la salariée de détournement de fonds et abus de confiance, tous chefs de poursuite dont elle avait été relaxée, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé de rechercher si ces faits pouvaient recevoir une autre qualification que l'employeur n'avait pas envisagée dans la lettre; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées 3 298
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), dont le siège est 5, rue Esvelin, 56100 Lorient,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Mme X..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1983 en qualité de sténo-dactylo par la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés (FNATH) ; que par lettre du 27 février 1989, elle a été licenciée pour faute grave constituée par des détournements de fonds et abus de confiance lesquels ont fait l'objet de poursuites pénales clôturées par un arrêt de relaxe devenu irrévocable ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur peut reprendre sous une autre qualification les faits retenus dans la lettre de licenciement ; que la FNATH a été victime d'un détournement de fonds, qu'une différence de plus de soixante mille francs existait entre le montant des fonds encaissés en provenance des adhérents et cotisants et ceux effectivement remis en caisse ; que Mme X..., accusée par son employeur d'être responsable de l'absence des fonds, a été relaxée par la juridiction répressive du chef d'abus de confiance et de détournement de fonds, au demeurant seulement au bénéfice du doute ;
que toutefois, la FNATH avait expressément fait valoir dans ses écritures d'appel que Mme X..., dans une note manuscrite du 21 février 1989, avait reconnu que manquait à sa caisse la somme de 3 298,50 francs et s'était engagée à la rembourser ; qu'en conséquence, même si Mme X... a été relaxée par la juridiction répressive, dès lors que la FNATH invoquait comme motif de licenciement l'absence des fonds sous la qualification de détournement de fonds et d'abus de confiance, il ne lui était pas interdit d'invoquer sous une autre qualification les mêmes faits, à savoir la perte de confiance résultant de la disparition des fonds, et cela d'autant plus que Mme X... avait elle-même reconnu devoir une partie de la somme manquante et qu'elle s'était engagée à la rembourser ; d'où il suit qu'en disant le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'ayant constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur faisait grief à la salariée de détournement de fonds et abus de confiance, tous chefs de poursuite dont elle avait été relaxée, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé de rechercher si ces faits pouvaient recevoir une autre qualification que l'employeur n'avait pas envisagée dans la lettre ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372340cd58014677407638
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372340cd58014677407638.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1999.
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