Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.824

Arrêt du 31 mars 1999Pourvoi n° 97-40.824

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément ne permettait de connaître le degré de gravité des faits commis par M. Y. et que celui-ci n'était pas soumis hiérarchiquement à Mme X.; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de cette salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément ne permettait de connaître le degré de gravité des faits commis par M. Y. et que celui-ci n'était pas soumis hiérarchiquement à Mme X.; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de cette salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Adrien Maeght, exploitant en son nom personnel la Galerie Adrien Maeght, demeurant 42, rue du Bac, 75007 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de Mme X...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Maeght, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., comptable, au service depuis le 1er septembre 1987 de M. Maeght, exploitant la Galerie Adrien Maeght, a été licenciée le 17 février 1994, pour faute grave, au motif qu'elle n'avait pas informé l'employeur d'opérations irrégulières effectuées par un collègue pour dissimuler le manque d'une somme en caisse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Maeght reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1996) de le condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, étant constant que Mme X... était affectée en qualité de comptable aux comptes clients des Editions Maeght, tandis que M. Y..., autre comptable, était affecté dans la même pièce à la tenue du livre de caisse, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le fait par Mme X... de ne pas dénoncer à son supérieur hiérarchique des "manoeuvres de M. Y..." ne constituait même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans vérifier si un tel comportement de la part d'une comptable à propos des agissements d'un autre comptable n'était pas de nature à faire perdre à l'employeur sa confiance en sa salariée, placée à un poste exigeant manifestement une grande confiance ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément ne permettait de connaître le degré de gravité des faits commis par M. Y... et que celui-ci n'était pas soumis hiérarchiquement à Mme X... ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de cette salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Maeght aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Maeght à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372344cd580146774078b1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372344cd580146774078b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.