Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.028

Arrêt du 30 mars 1999Pourvoi n° 97-41.028

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les objectifs signés en connaissance de cause n'ont pas été réalisés, ce qui caractérise le manque de résultats reproché dans la lettre de licenciement et qu'il est sans utilité de soutenir que les objectifs n'étaient fixés que pour la détermination de sa rémunération.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
  • Portée: La seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement; dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, d'abord, si, ainsi que le soutenait le salarié, les résultats n'étaient pris en compte dans le contrat que pour la détermination de la prime trimestrielle, et sans vérifier également que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1991 par la société Samsung information systems, aux droits de laquelle se trouve la société Samsung electronics, en qualité de responsable des ventes, a été licencié le 8 janvier 1992 pour manque de résultats ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les objectifs signés en connaissance de cause n'ont pas été réalisés, ce qui caractérise le manque de résultats reproché dans la lettre de licenciement et qu'il est sans utilité de soutenir que les objectifs n'étaient fixés que pour la détermination de sa rémunération ;

Attendu, cependant, que la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, d'abord, si, ainsi que le soutenait le salarié, les résultats n'étaient pris en compte dans le contrat que pour la détermination de la prime trimestrielle et sans vérifier également que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52933

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52933.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.