Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.028
Arrêt du 30 mars 1999Pourvoi n° 97-41.028
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, d'abord, si, ainsi que le soutenait le salarié, les résultats n'étaient pris en compte dans le contrat que pour la détermination de la prime trimestrielle, et sans vérifier également que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1991 par la société Samsung information systems, aux droits de laquelle se trouve la société Samsung electronics, en qualité de responsable des ventes, a été licencié le 8 janvier 1992 pour manque de résultats ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les objectifs signés en connaissance de cause n'ont pas été réalisés, ce qui caractérise le manque de résultats reproché dans la lettre de licenciement et qu'il est sans utilité de soutenir que les objectifs n'étaient fixés que pour la détermination de sa rémunération ;
Attendu, cependant, que la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, d'abord, si, ainsi que le soutenait le salarié, les résultats n'étaient pris en compte dans le contrat que pour la détermination de la prime trimestrielle et sans vérifier également que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c52933
