Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.994
Arrêt du 23 mars 1999Pourvoi n° 96-43.994
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Imprimerie Rault, société anonyme, dont le siège est "le Bois Bouchard", ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Imprimerie Rault, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., au service de la société Imprimerie Rault depuis le 14 janvier 1991, a été licencié le 30 mars 1994 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 juin 1996) de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à faire référence aux "pièces nombreuses et cohérentes versées par la société aux débats" et à "une note de service du 21 octobre 1993", l'arrêt attaqué, qui n'a ni cité ni analysé même brièvement le contenu de ces pièces, a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se référant aux seules allégations de l'employeur sans examiner les moyens de défense opposés par M. Y..., l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'en se bornant à se référer à "plusieurs lettres alarmantes de la société COGEM" sans en préciser le contenu ni même montrer en quoi ces lettres se rapporteraient aux agissements reprochés à M. Y... ou même à la période visée par la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué a, une fois encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que l'arrêt attaqué n'a pas recherché la véritable cause du licenciement contrairement à l'obligation qui lui incombait et malgré les conclusions qui démontraient que l'insuffisance de résultats alléguée procédait d'une manoeuvre destinée à masquer une autre cause, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué a constaté qu'une partie du chiffre d'affaires généré par la clientèle apportée par M. Y... avait bénéficié à Mme
Z..., d'une part, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la baisse du chiffre d'affaires du salarié n'était pas due à son fait et violé ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail, d'autre part, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en ne recherchant pas si la baisse de résultats reprochée à M. Y... n'était pas causée par le transfert de clientèle opérée au profit de Mme Z... et de M. X... ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372340cd58014677407640
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372340cd58014677407640.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1999.
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