Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.734
Arrêt du 9 mars 1999Pourvoi n° 96-41.734
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé, le 1er décembre 1972, en qualité d'ouvrier agricole par M. Y., a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 1er avril 1990; qu'il a saisi, le 17 janvier 1992, la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture par l'employeur du contrat de travail et obtenir sa condamnation au paiement de diverses indemnités.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
- Portée: Il appartient à l'employeur, s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations d'user de son pouvoir disciplinaire et de prononcer le licenciement de l'intéressé.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé, le 1er décembre 1972, en qualité d'ouvrier agricole par M. Y..., a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 1er avril 1990 ; qu'il a saisi, le 17 janvier 1992, la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture par l'employeur du contrat de travail et obtenir sa condamnation au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que, pour prononcer, à la demande de l'employeur, la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié et le débouter de l'intégralité de ses demandes, la cour d'appel, après avoir constaté, d'une part, que le salarié ne justifiait pas s'être présenté à son travail le 16 août 1991 malgré l'avis d'aptitude à la reprise du 8 août 1991, émanant de la Caisse de la mutualité sociale agricole, ni avoir informé l'employeur de son état de santé pendant plusieurs mois, et, d'autre part, que l'employeur auquel il ne pouvait être reproché aucun manquement à ses obligations n'avait pas licencié l'intéressé, a retenu qu'en omettant de reprendre son poste de travail, le salarié avait commis une inexécution d'une obligation essentielle de son contrat ;
Attendu, cependant, qu'il appartenait à l'employeur, s'il estimait que le salarié ne respectait pas ses obligations, d'user de son pouvoir disciplinaire et de prononcer le licenciement de l'intéressé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait pour le salarié de ne pas reprendre son travail ni d'aviser l'employeur de son état de santé n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail qui se trouve toujours suspendu, en l'absence de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c528f6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c528f6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1999.
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