Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.666
Arrêt du 2 février 1999Pourvoi n° 96-45.666
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Novartis Agro, venant aux droits de la société Sandoz Agro, fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, a, sans encourir les griefs du moyen, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sandoz Agro, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Sandoz Agro, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 octobre 1996), que M. X..., engagé le 13 janvier 1975 par la société Sandoz Agro en qualité d'OHQ, a été chargé en septembre 1994 de procéder au réglage et à la surveillance d'une machine d'ensachage ; que le 26 octobre 1994, il a été licencié pour avoir "pratiqué une activité ludique pendant les heures de travail" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Novartis Agro, venant aux droits de la société Sandoz Agro, fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que dès lors que l'employeur allègue les faits sur lesquels il fonde le licenciement et que les motifs allégués par l'employeur sont en apparence réels et sérieux et implicitement reconnus par le salarié, il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en estimant que l'activité ludique de M. X... n'était pas établie de manière certaine au seul motif que l'attestation de son collègue était sujette à contestation, sans ordonner aucune instruction, la cour a violé l'article L. 122-14-3 du Code du Travail ; alors que, d'autre part, le seul fait de se livrer à une activité ludique pendant ses heures de travail caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que l'employeur ait à démontrer l'existence d'un préjudice ; que le salarié qui joue aux dames ne peut à l'évidence surveiller le bon fonctionnement d'une chaîne encore en cours de mise au point et à l'approvisionnement des sacs, le bon remplissage de ceux-ci et s'assurer que le soudage est effectué de sorte que le sac ne s'ouvrirait pas lors de son éjection sur le tapis ; qu'en considérant néanmoins que l'activité étrangère à sa mission n'était pas de nature à perturber le bon fonctionnement de l'ensachage, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du Travail ;
Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, a, sans encourir les griefs du moyen, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sandoz Agro aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137266dcd580146774257ae
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266dcd580146774257ae.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 1999.
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