Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.356
Arrêt du 5 janvier 1999Pourvoi n° 96-44.356
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait invoqué, comme cause de rupture, que les absences prolongées de la salariée, à un moment où elles avaient cessé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.
- Portée: Attendu, cependant, que la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de la société Copitec Antilles, société à responsabilité limitée, dont le siège est villa n° 3, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Copitec Antilles, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du Travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Copitec Antilles, le 20 mars 1989, en qualité de secrétaire comptable ;
qu'elle a été en arrêt de travail, puis en congé de maternité, puis en congé annuel, et ce, sur une période de 9 mois ; qu'à son retour dans l'entreprise, elle a été licenciée, en novembre 1990, en raison de ses absences prolongées ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la salariée Mme X..., engagée par la société Copitec Antilles, y a travaillé un mois du 1er janvier au 31 octobre 1990, bénéficiant d'arrêts maladie, puis d'un congé de maternité, et de son congé annuel ; que, dès mars 1990, le gérant de l'entreprise informait Mme X... de ce que ses absences répétées dans la petite société constituée de 7 personnes désorganisaient totalement le travail, et que des mesures immédiates étaient prises pour la remplacer au secrétariat comptabilité ; que cette position était réitérée dans le courrier du 3 juillet 1990 ; qu'objectivement en conséquence, le licenciement intervenu à la reprise du travail de l'intéressée en novembre suivant avait une cause réelle et sérieuse, le poste occupé par Mme X... ne pouvant rester vacant pendant 9 mois dans l'entreprise Copitec de petite taille ; qu'il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir attendu le retour de la salariée pour engager la procédure de rupture, sans rapport avec la maladie ou la grossesse, mais fondée objectivement sur les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise ;
Attendu, cependant, que la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait invoqué, comme cause de rupture, que les absences prolongées de la salariée, à un moment où elles avaient cessé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Copitec Antilles aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372334cd58014677406c6f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372334cd58014677406c6f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1999.
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