Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.540

Arrêt du 16 décembre 1998Pourvoi n° 96-43.540

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par le comportement du salarié dans sa vie personnelle alors qu'il n'est relevé aucun trouble objectif caractérisé apporté à l'entreprise.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 12 octobre 1964 par la société Lyonnaise de banque en qualité d'employé d'écriture et a exercé en dernier lieu les fonctions de " chargé de la gestion des supports externes et de la sécurité au service Production " ; que, le 2 décembre 1987, étant dans une situation financière critique à la suite de crédits contractés en grand nombre, il s'est engagé par écrit à l'égard de son employeur, ayant consolidé ses prêts, à conserver en permanence un solde créditeur et à ne plus souscrire d'emprunts divers sans son consentement formel ; que la société Lyonnaise de banque, ayant appris en novembre 1992 que M. X... avait depuis lors souscrit neuf autres emprunts le rendant insolvable, l'a licencié en invoquant notamment une perte de confiance résultant du non-respect de l'engagement souscrit ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que ses manquements répétés à l'engagement souscrit à l'égard de la société Lyonnaise de banque, en tant qu'employeur et non de simple banquier, constituaient un fait objectif de nature à engendrer une perte de confiance compte tenu des fonctions exercées par l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs allégués étaient tirés de la vie personnelle du salarié et alors qu'elle n'avait relevé aucun trouble objectif caractérisé apporté à l'entreprise par le comportement de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1919ba5988459c528c7

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