Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.504

Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.504

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait d'aucune cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a examiné la totalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement a constaté que certains n'étaient pas établis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que les autres ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Orpéa, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Annick X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été engagée le 25 septembre 1991 par la société Orpéa en qualité de secrétaire-hôtesse ; qu'elle a été licenciée le 3 décembre 1993 à la suite d'une démarche qu'elle avait effectuée auprès du maire ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait d'aucune cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la lettre de licenciement énonçait plusieurs motifs et que la cour d'appel n'en a examiné qu'un seul et n'a pas recherché si le fait de faire une démarche auprès du maire pour l'entretenir des problèmes internes de l'entreprise ne constituait pas l'élément objectif justifiant une perte de confiance ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné la totalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement a constaté que certains n'étaient pas établis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que les autres ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les moyens ;

Condamne la société Orpéa aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372323cd58014677405ec8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372323cd58014677405ec8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.