Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.504
Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.504
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Orpéa, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Annick X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... a été engagée le 25 septembre 1991 par la société Orpéa en qualité de secrétaire-hôtesse ; qu'elle a été licenciée le 3 décembre 1993 à la suite d'une démarche qu'elle avait effectuée auprès du maire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait d'aucune cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la lettre de licenciement énonçait plusieurs motifs et que la cour d'appel n'en a examiné qu'un seul et n'a pas recherché si le fait de faire une démarche auprès du maire pour l'entretenir des problèmes internes de l'entreprise ne constituait pas l'élément objectif justifiant une perte de confiance ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné la totalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement a constaté que certains n'étaient pas établis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que les autres ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les moyens ;
Condamne la société Orpéa aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372323cd58014677405ec8
