Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.589

Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.589

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SIMS, (Laboratoire LSSA), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant La Bastide des Moulins, avenue Jean Roques, 13190 Allauch,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de la société SIMS, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 13 janvier 1988 par la société LSSA aujourd'hui dénommée SIMS société anonyme et a été licencié le 31 octobre 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur est en droit de pouvoir compter sur la collaboration régulière du salarié, surtout si le poste occupé par ce dernier nécessite un rapport personnel et constant avec la clientèle ; que la preuve de la désorganisation provoquée par les absences répétées du salarié peut être rapportée par tous moyens ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se contentant d'affirmer que l'employeur n'apportait pas la preuve de la désorganisation de l'entreprise, faute de documents comptables ; qu'elle devait rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si les absences non contestées de M. X... étaient compatibles avec ses fonctions impliquant un contact étroit et permanent avec la clientèle ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que si les fonctions du salarié ne permettent pas de laisser le poste vacant, le remplacement provisoire s'avérant difficile, les absences fréquents et inopinées désorganisent le service et justifient le licenciement ; qu'il importe peu que l'employeur ait ou non recruté un nouveau salarié ou qu'il ait trouvé une nouvelle organisation avec le personnel dont il disposait ; que la cour d'appel ne pouvait dire que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, sous prétexte, que d'autres employés de la société LSSA avaient pris en charge le secteur de M. X... ; qu'elle a, ce disant, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que le caractère réel et sérieux du licenciement doit être apprécié par le juge au vu des éléments fournis par les

parties, sans faire supporter la charge de la preuve sur l'une d'elle ; qu'en faisant ouvertement peser la charge de la preuve sur le seul employeur, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SIMS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372325cd58014677406061

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372325cd58014677406061.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.