Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.607

Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.607

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 juillet 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'abord qu'ayant énoncé que la lettre de licenciement mentionnait "cette décision a été prise après constat d'un décalage entre les exigences actuellement nécessaires à la gestion d'un institut comme l'ISPEC et vos propres compétences générales", elle en a déduit à bon droit que cet énoncé était suffisamment précis.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire Y..., divorcée X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de l'Association Adispec, dont le siège est ... de la Boulaye, 49008 Angers Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... embauchée le 2 mars 1983 en qualité de comptable par l'association Institut Supérieur de Promotion de l'Enseignement Catholique (ADISPEC) a été licenciée le 18 mars 1993 avec dispense d'exécuter son préavis ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 juillet 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'énoncé des motifs contenus dans la lettre de licenciement et imprécis ce qui équivaut à une absence de motif, et alors que la cour d'appel n'a relevé aucun fait imputable à la salariée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord qu'ayant énoncé que la lettre de licenciement mentionnait "cette décision a été prise après constat d'un décalage entre les exigences actuellement nécessaires à la gestion d'un institut comme l'ISPEC et vos propres compétences générales", elle en a déduit à bon droit que cet énoncé était suffisamment précis ;

Et attendu ensuite que dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ADISPEC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372325cd58014677406065

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372325cd58014677406065.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.