Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.625
Arrêt du 1 décembre 1998Pourvoi n° 96-45.625
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, les juges du fond, qui ont relevé que le salarié avait adressé à des tiers, dans le cadre des relations de travail, des lettres contenant des propos injurieux pour l'employeur, qu'il avait demandé à des correspondants habituels de l'entreprise d'adresser la correspondance professionnelle qui lui était destinée à son domicile, et qu'il résultait de ses propres courriers qu'il entretenait des relations difficiles avec l'ensemble du personnel, ont ainsi fait ressortir que la mésentente alléguée était imputable au salarié et qu'elle perturbait la bonne marche de l'entreprise.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de la société Yab, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Yab, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1981 par la société Yab, en qualité de pharmacien attaché commercial, a été licencié le 9 mars 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la mésentente ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement et n'est de nature à justifier le licenciement que si elle est au moins en partie imputable au salarié et de nature à affecter la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de constater l'existence d'une mésentente, sans rechercher ni à qui celle-ci était imputable ni si elle était suffisamment caractérisée pour perturber la bonne marche de l'entreprise et justifier le licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, surtout qu'en se bornant à déduire des courriers de l'exposant l'existence d'une grave mésentente, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, les juges du fond, qui ont relevé que le salarié avait adressé à des tiers, dans le cadre des relations de travail, des lettres contenant des propos injurieux pour l'employeur, qu'il avait demandé à des correspondants habituels de l'entreprise d'adresser la correspondance professionnelle qui lui était destinée à son domicile, et qu'il résultait de ses propres courriers qu'il entretenait des relations difficiles avec l'ensemble du personnel, ont ainsi fait ressortir que la mésentente alléguée était imputable au salarié et qu'elle perturbait la bonne marche de l'entreprise ;
Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ils ont décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137232ccd58014677406669
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232ccd58014677406669.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
