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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-44.266

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/11/1998
Numéro d'affaire
96-44.266

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Angelo Y..., demeurant ..., 64510 Bordes, en cassation d'un arrêt…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Angelo Y..., demeurant ..., 64510 Bordes, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Turboméca, société anonyme dont le siège est 64510 Bordes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Ransac, Bouret, conseillers, M.

Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.

Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

Y..., engagé par la société Turboméca le 17 juillet 1981, a été licencié le 17 août 1993 à la suite d'arrêts de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la société Turboméca a expressément écrit dans la lettre de licenciement qu'elle contestait la validité de la prolongation d'arrêt de travail intervenue les 29 et 30 juillet 1993 ; qu'en déclarant que celle-ci ne retient pas à la charge du salarié les multiples arrêts de travail de courte durée que celui-ci a pris pendant les mois qui ont précédé le licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le motif du jugement dont M.

Y... demandait la confirmation, selon lequel aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la prolongation d'arrêt maladie délivrée par le docteur B... constituait un certificat de pure complaisance susceptible d'engager la responsabilité professionnelle du médecin qui l'a délivré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 in fine du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le motif du jugement dont M.

Y... demandait la confirmation, selon lequel la manoeuvre frauduleuse reprochée à M.

Y..., qui aurait consisté à produire le certificat litigieux pour pouvoir bénéficier de deux jours de congés que lui aurait refusés son employeur, n'est pas établie parce que l'attestation de M.

A..., supérieur hiérarchique de M.

Y..., ne constitue qu'un témoignage indirect de la conversation téléphonique du 28 juillet 1993 en contradiction formelle avec le témoignage recueilli par l'employeur lui-même auprès de M.

Z..., interlocuteur direct de M.

Y..., aux termes duquel M.

Y... a indiqué que, ne se sentant pas bien, il serait absent les 29 et 30 juillet et qu'il souhaitait prendre la 3e semaine d'août en congés payés et qu'ainsi, les seules allégations de l'employeur, qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve objectif, sont, en l'espèce, insuffisantes à caractériser la manoeuvre frauduleuse reprochée à M.