Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.854
Arrêt du 18 novembre 1998Pourvoi n° 97-42.854
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant qu'une clause de résiliation du contrat de travail ne dispense pas le juge de rechercher si la rupture a une cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme X., l'arrêt rendu le 21 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
- Portée: L'existence d'une clause de résiliation automatique d'un contrat de travail en raison de la rupture d'un autre contrat de travail ne dispense pas le juge de rechercher si la rupture a une cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon la procédure, que M. et Mme X..., engagés le 1er octobre 1980 par le syndic de la copropriété Le Buffon en qualité de gardiens d'immeubles, ont été respectivement licenciés les 24 juillet et 12 septembre 1990 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais, sur le second moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. X... a été licencié, sans que la contestation de ce licenciement par l'intéressé soit recevable, énonce que les contrats de travail des époux X... étaient indivisibles et comportaient une clause de résiliation automatique en cas de rupture de l'un d'eux ;
Attendu, cependant qu'une clause de résiliation du contrat de travail ne dispense pas le juge de rechercher si la rupture a une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de rupture du contrat commun aux époux invoqués par l'employeur à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme X..., l'arrêt rendu le 21 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c52a5e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52a5e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1998.
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