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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-45.551

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 8-2 de l'avenant 4 de la Convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; que le moyen ne peut être accueilli.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/1998
Numéro d'affaire
96-45.551

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 17 juillet 1991
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Planche, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société des Etablissements Frédéric Z..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société des Etablissements Frédéric Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

X...

Planche, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société des Etablissements Frédéric Z..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M.

Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M.

Martin, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société des Etablissements Frédéric Z..., les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

Y..., engagé le 17 octobre 1979, en qualité de vendeur, par la société Etablissements Frédéric Z..., a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 14 septembre 1990 ; qu'il a été licencié le 17 juillet 1991 au motif de la nécessité de son remplacement définitif ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 8-2 de l'avenant 4 de la Convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes, alors, selon le moyen, que la nécessité du remplacement du salarié n'était pas établie et que la désorganisation de l'entreprise provoquée par son absence n'a pas été constatée par la cour d'appel ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.