Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.915

Arrêt du 7 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.915

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions concernant le caractère inopérant du tableau d'évaluation de ses performances, compte-tenu de l'évolution du marché et du changement de la politique commerciale de l'employeur, trois mois avant le licenciement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société X... Hind Ysoptic, devenue SA Z... X... Hind, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Z... X... Hind, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., engagée le 2 janvier 1989 en qualité de déléguée régionale par la société Cooper vision, aux droits de laquelle se trouve la société Z... X... Hind, a été licenciée le 17 juillet 1991 pour insuffisance de résultats ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions concernant le caractère inopérant du tableau d'évaluation de ses performances, compte-tenu de l'évolution du marché et du changement de la politique commerciale de l'employeur, trois mois avant le licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372330cd58014677406960

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372330cd58014677406960.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.