Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.915
Arrêt du 7 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.915
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions concernant le caractère inopérant du tableau d'évaluation de ses performances, compte-tenu de l'évolution du marché et du changement de la politique commerciale de l'employeur, trois mois avant le licenciement.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société X... Hind Ysoptic, devenue SA Z... X... Hind, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Z... X... Hind, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 2 janvier 1989 en qualité de déléguée régionale par la société Cooper vision, aux droits de laquelle se trouve la société Z... X... Hind, a été licenciée le 17 juillet 1991 pour insuffisance de résultats ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions concernant le caractère inopérant du tableau d'évaluation de ses performances, compte-tenu de l'évolution du marché et du changement de la politique commerciale de l'employeur, trois mois avant le licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372330cd58014677406960
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372330cd58014677406960.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1998.
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