Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.531
Arrêt du 8 juillet 1998Pourvoi n° 96-42.531
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Angers, 8 février 1996) qui l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée contre la société T2N transport nettoyage.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, répondant aux conclusions, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant Le Moulin de Chaoué, 72700 Allonnes, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société T2N Transport nettoyage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société T2N Transport nettoyage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Angers, 8 février 1996) qui l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée contre la société T2N transport nettoyage ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, répondant aux conclusions, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372313cd58014677405190
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372313cd58014677405190.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1998.
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