Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.604

Arrêt du 8 juillet 1998Pourvoi n° 96-42.604

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Siagi, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Siagi, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Pierre X... au service de la société Siag devenue Siagi depuis le 6 novembre 1973 a fait l'objet de promotions successives;

qu'il était bénéficiaire de contrats de retraite complémentaire souscrits par la société en faveur de certains cadres;

que devenue le 11 juin 1991 directeur par intérim de la société il procédait en cette qualité au rachat de ces contrats et notamment celui souscrit à son bénéfice percevant à ce titre la somme de 796 973 francs de la compagnie d'assurances AGF;

que son employeur estimant que cette opération constituait une faute lourde l'a licencié le 8 octobre 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la perte de confiance constitue un motif de licenciement pour une cause inhérente à la personne si elle est fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié et peut être considéré comme constituant une cause réelle et sérieuse;

que la cour d'appel a constaté expressément, que dans une opération juridique à trois personnes, M. Y... avait signé à la fois comme bénéficiaire et comme représentant de la société;

qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de la Siagi, si la manière dont le contrat avait été conclu à l'insu de la Siagi, ne pouvait entraîner une perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne peut prendre en considération que le motif qui y est énoncé;

qu'ayant retenu que l'opération litigieuse qualifiée d'abus de pouvoir était régulière, la cour d'appel n'avait pas à procéder à d'autre recherche;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Siagi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Siagi à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeCDD / intérim

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372317cd58014677405475

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