Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.417

Arrêt du 7 mai 1998Pourvoi n° 95-45.417

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle X. engagée le 1er juillet 1991 par la société GR Intérim service en qualité de responsable de recrutement a été licenciée pour faute grave, son employeur lui faisant grief d'avoir refusé d'obéir à son ordre d'aller travailler de son bureau du quartier l'Opéra à celui de Levallois-Perret.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur qui voulait se séparer de la salariée a cherché un prétexte au licenciement en lui donnant un ordre de caractère vexatoire; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GR Intérim Services, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mlle Agnès X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société GR Intérim Services, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... engagée le 1er juillet 1991 par la société GR Intérim service en qualité de responsable de recrutement a été licenciée pour faute grave, son employeur lui faisant grief d'avoir refusé d'obéir à son ordre d'aller travailler de son bureau du quartier l'Opéra à celui de Levallois-Perret ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail que le refus du salarié d'accepter une modification ponctuelle du lieu de travail prévu au contrat de travail s'analyse en un refus d'exécuter une clause essentielle de celui-ci et une insubordination caractérisée et constitue dès lors, une faute grave;

qu'il était constant en l'espèce qu'aux termes de son contrat de travail, Mlle X... avait expressément accepté que son lieu de travail fût modifié à tout moment à titre temporaire ou permanent;

qu'en se déterminant par suite sans prendre en considération la clause de mobilité figurant au contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur qui voulait se séparer de la salariée a cherché un prétexte au licenciement en lui donnant un ordre de caractère vexatoire;

qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GR Intérim services aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
6137231ecd58014677405a87

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231ecd58014677405a87.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.