Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.186

Arrêt du 6 mai 1998Pourvoi n° 96-40.186

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour déclarer ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à énoncer que l'employeur a omis de saisir préalablement le conseil de discipline prévu par la convention collective applicable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, alors que le non-respect par l'employeur de la procédure prévue par la convention collective ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice subi de ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association bourbonnaise d'hygiène mentale "Croix Marine", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association bourbonnaise d'hygiène mentale "Croix Marine", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1990 en qualité de responsable administratif par l'Association bourbonnaise d'hygiène mentale "Croix marine", a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 19 janvier 1994 ;

Attendu que, pour déclarer ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à énoncer que l'employeur a omis de saisir préalablement le conseil de discipline prévu par la convention collective applicable ;

Qu'en statuant ainsi, sans apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, alors que le non-respect par l'employeur de la procédure prévue par la convention collective ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice subi de ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137231ecd58014677405a7a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231ecd58014677405a7a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.