Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.894

Arrêt du 8 avril 1998Pourvoi n° 96-44.894

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail prévoyait un salaire annuel correspondant à la rémunération fixée par la convention signée entre la société et l'ANRT, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen.
  • Réponse: Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir évalué à 35 000 francs le préjudice subi du fait de la rupture de ses études, alors, selon le moyen, qu'il a subi, du fait de son licenciement abusif, un préjudice particulièrement important; que la cour d'appel, en ne retenant que la rupture des études comme préjudice sans rechercher toutes les conséquences de la rupture du contrat de travail, a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 96-44.894 formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° C 96-45.259 formé par la société Greentech, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Vinci, 63300 Clermont-Ferrand, en cassation d'un même arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), entre eux ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F 96-44.894 et C 96-45.259 ;

Attendu que M. X... a été embauché le 10 novembre 1993 par la société Greentech en qualité d'ingénieur stagiaire avec coefficient 250;

que, parallèlement à son contrat de travail, M. X... effectuait des recherches pour préparer une thèse de doctorat;

qu'à cet effet, la société a signé un contrat dit "Cifre" avec l'ANRT, organisme chargé de gérer les contrats Cifre pour le compte du ministère de la Recherche ;

que ce contrat prévoyait un salaire annuel brut minimal de 128 400 francs ;

que le salarié a été licencié pour faute grave le 12 mai 1995 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le pourvoi formé par M. X... :

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en disant que la convention Cifre conclue entre la société et l'ANRT (Association nationale de la recherche technique) prévoit un salaire annuel de 128 400 francs brut, et qu'il n'est nulle part imposé une rémunération supérieure, a motivé faussement sa décision en s'appuyant sur une pièce non authentifiée que la société présente comme un extrait de la convention signée avec l'ANRT et sur la lettre d'engagement;

alors que la brochure officielle authentique éditée par les conventions industrielles de formation par la recherche indique que "pendant trois ans que dure la convention, l'entreprise verse à son ingénieur un salaire brut supérieur à 128 400 francs";

que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision tout en la motivant d'une façon erronée, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail prévoyait un salaire annuel correspondant à la rémunération fixée par la convention signée entre la société et l'ANRT, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de bénéficier du coefficient 350, alors, selon le moyen, que, dans sa lettre d'engagement, M. X... était considéré comme un ingénieur en stage;

que la convention collective ignore totalement le coefficient 250 à ce niveau d'emploi et qu'elle attribue le coefficient 350 à tout ingénieur ou cadre débutant;

qu'en ne recherchant pas si le coefficient 250 correspondait conventionnellement à l'emploi "d'ingénieur Cifre" ou "d'ingénieur stagiaire", et en se contentant de dire que l'attribution du titre "d'ingénieur stagiaire" ne donnait pas droit au coefficient 350, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, faisant application de la convention collective nationale des industries chimiques, la cour d'appel a exactement décidé que la seule attribution du titre d'ingénieur stagiaire résultant du contrat Cifre ne permettait pas au salarié d'entrer dans la catégorie des ingénieurs et cadres débutants;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir évalué à 35 000 francs le préjudice subi du fait de la rupture de ses études, alors, selon le moyen, qu'il a subi, du fait de son licenciement abusif, un préjudice particulièrement important;

que la cour d'appel, en ne retenant que la rupture des études comme préjudice sans rechercher toutes les conséquences de la rupture du contrat de travail, a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Greentech :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de nombreux griefs existent à l'encontre de M. X... dont le passage chez Greentech a causé de lourdes pertes pour l'entreprise ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137231bcd580146774057c1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231bcd580146774057c1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 avril 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.