Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.688

Arrêt du 1 avril 1998Pourvoi n° 95-43.688

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique d'Arcachon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit :

1°/ de Mme Corinne Z..., demeurant ...,

2°/ de Mme Françoise Y..., demeurant résidence Mesquita, bâtiment "Les Ormes", entrée 1, 33560 Carbon X..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, annexés à l'arrêt :

Attendu que la société Clinique d'Arcachon a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 16 mai 1995 qui l'a condamnée à payer à Mme Z... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur n'ayant pas invoqué dans la lettre de licenciement l'existence d'une faute grave, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique d'Arcachon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiants documentaires

Identifiant source
61372320cd58014677405bea

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