Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.711
Arrêt du 2 avril 1998Pourvoi n° 96-40.711
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de fournir du travail à son salarié, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture était imputable à l'employeur et, que celle-ci s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de fournir du travail à son salarié, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture était imputable à l'employeur et, que celle-ci s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Ahmed Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé le 20 octobre 1986 par M. X..., viticulteur, en qualité de manoeuvre agricole;
que les relations de travail ont cessé le 17 novembre 1993 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 8 décembre 1995) d'avoir dit que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que premièrement, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que M. Y... s'était arrêté de travailler avant le 17 novembre 1993, date à laquelle son employeur lui aurait, pour la première fois, déclaré ne pas pouvoir lui fournir du travail ;
qu'il en découlait nécessairement que M. Y... avait cessé le premier de fournir les prestations qui lui incombaient en vertu du contrat de travail qui le liait à M. X...;
que dès lors, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que c'était l'employeur qui avait brutalement mis fin audit contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, alors, de deuxième part, qu'un tel comportement de la part de M. Y... justifiait de surcroît la résolution judiciaire du contrat de travail sollicitée par M. X...;
qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de ce dernier, sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, que la cour d'appel qui constatait elle-même que M. Y... avait la qualification de manoeuvre agricole, qualification excluant toute connaissance de la conduite de la vigne et notamment de la taille, ne pouvait, sans se contredire, estimer qu'il avait pu craindre pour son emploi ce qui justifiait les contacts auprès d'un autre employeur lorsque M. X... avait fait appel, début novembre 1993, à un entrepreneur pour effectuer des travaux viticoles très spécialisés, que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de fournir du travail à son salarié, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture était imputable à l'employeur et, que celle-ci s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137231ecd58014677405a31
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231ecd58014677405a31.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 1998.
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