Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.038

Arrêt du 1 avril 1998Pourvoi n° 96-40.038

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Atlantique d'Impression, SAI, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique annexé à l'arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, qu'ayant estimé que les décisions reprochées à l'employeur n'avaient pas été prises en considération de l'appartenance syndicale du salarié, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atlantique d'impression ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372308cd58014677404936

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372308cd58014677404936.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.