Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.878
Arrêt du 31 mars 1998Pourvoi n° 95-43.878
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société De Lama, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Guy, Francois X..., demeurant "La Bouyssonie", chemin de Plantier, 24200 Sarlat La Caneda, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société De Lama, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est entré au service de la société De Lama le 18 juillet 1983 en qualité de conducteur de machines;
qu'il a été licencié pour faute grave le 15 novembre 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 16 juin 1995), d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constatait que les témoins cités par l'employeur avaient fait état de la mauvaise entente suscitée parmi le personnel par M. X..., n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important l'absence de précisions sur l'incompatibilité d'humeur et l'existence de qualités professionnelle non mises en doute par l'employeur, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que la mauvaise entente au sein du personnel était suscitée par M. X... et conclure qu'aucun fait précis ne permettait d'imputer la responsabilité du climat malsain qui régnait au sein de l'entreprise à M. X... seul, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors que la cour d'appel ne pouvait décider que les retards répétés de M. X... n'étaient pas démontrés en raison de l'impossibilité, constatée par les conseillers rapporteurs, de voir passer quelqu'un par la fenêtre des WC depuis l'intérieur de l'atelier sans répondre aux conclusions de la société De Lama faisant valoir que les juges rapporteurs n'avaient pas pu visiter l'atelier, fermé par une porte à serrure codée, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors que de même la cour d'appel ne pouvait exclure les retards de M. X... sans répondre aux conclusions de la société De Lama se prévalant d'un constat d'huissier qui établissait que de l'intérieur de l'atelier on pouvait parfaitement voir une personne passer par la fenêtre des toilettes, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors que la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société De Lama d'avoir fait défense à M. X... et à son conseil de pénétrer dans les lieux sans répondre aux conclusions de la société De Lama faisant valoir que cette mesure était justifiée par les menaces proférées par M. X... à l'encontre de certains salariés de l'entreprise et n'avait pas nui au bon déroulement de l'enquête, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société De Lama aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société De Lama à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Condamne la société De Lama à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
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- 613722f7cd58014677403d45
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f7cd58014677403d45.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1998.
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