Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.548

Arrêt du 5 mars 1998Pourvoi n° 95-42.548

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X. s'était borné à souscrire, pour 3 500 francs, 35 parts d'une société ayant le même objet que celle dont il était le salarié, a exactement décidé qu'en agissant ainsi il n'avait commis aucun acte de concurrence ni commis de faute; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ravier Touzard, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Yvonnick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 17octobre 1988, en qualité d'aide-orthopédiste par la société Ravier Touzard, a été licencié le 28 octobre 1992 pour faute grave, au motif qu'il avait participé à la création d'une société concurrente ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié, tenu d'une obligation de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur, ne peut, sans violer cette obligation, participer pendant la durée du contrat à la création d'une entreprise directement concurrente;

qu'en analysant un tel acte en un pur acte de gestion patrimoniale qui relèverait de la vie privée du salarié et en lui déniant tout caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, surtout, que la société avait reproché dans la lettre de licenciement au salarié d'avoir participé à la création d'une entreprise qui, non seulement avait le même objet social, mais se révélait directement concurrente sur le Centre de Neuilly et à l'hôpital Saint-Vincent de Paul, c'est-à-dire la concurrençant d'ores et déjà directement;

que faute d'avoir pris ce moyen en considération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... s'était borné à souscrire, pour 3 500 francs, 35 parts d'une société ayant le même objet que celle dont il était le salarié, a exactement décidé qu'en agissant ainsi il n'avait commis aucun acte de concurrence ni commis de faute;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ravier Touzard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372303cd58014677404573

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372303cd58014677404573.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.