Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.217
Arrêt du 4 février 1998Pourvoi n° 96-40.217
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 11 octobre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes de la lettre de licenciement et qui a relevé que le comportement fautif de la salariée n'était pas de même nature que ceux qui avaient fait l'objet de précédents avertissements et que le risque que la salariée avait fait courir à son employeur était extrêmement réduit, a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Saint Jours, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Denise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée le 24 juillet 1964 comme secrétaire par un agent général d'assurances, aux droits duquel se trouve M. Z..., a été licenciée, le 21 janvier 1994, pour faute grave ;
Attendu que, l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 11 octobre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes de la lettre de licenciement et qui a relevé que le comportement fautif de la salariée n'était pas de même nature que ceux qui avaient fait l'objet de précédents avertissements et que le risque que la salariée avait fait courir à son employeur était extrêmement réduit, a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Attendu, ensuite que les juges du fond, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Saint Jours aux dépens ;
Condamne M. Saint Jours à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 10 000 francs à Mme Denise X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137230dcd58014677404cf1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230dcd58014677404cf1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1998.
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