Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.178

Arrêt du 4 février 1998Pourvoi n° 95-43.178

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la modification du contrat de travail avait pour cause la méconnaissance par l'association, lors de l'engagement de la salariée, des dispositions de la convention collective; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la modification du contrat de travail avait pour cause la méconnaissance par l'association, lors de l'engagement de la salariée, des dispositions de la convention collective; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Accueil, dont le siège est Sous Rivoire, chemin rural n° 44, 11000 Carcassonne, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Michèle Y..., épouse X..., demeurant ... de Brucatel, 11000 Carcassonne, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de l'association Accueil, de la SCP Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Accueil, le 30 avril 1990, en qualité de rédactrice niveau supérieur, à l'indice 411, bien qu'elle n'ait pas été titulaire des diplômes exigés pour cette qualification par la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif;

qu'un avenant à la convention collective signé le 18 février 1991, a modifié le classement des emplois de rédacteurs et porté leur indice à 451;

que l'association a refusé à la salariée cette augmentation au motif qu'elle n'avait pas les diplômes requis et lui a proposé au contraire une diminution de son indice à 331;

qu'ayant refusé, la salariée a été licenciée le 14 avril 1992 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 1995) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si la modification du contrat de travail qui tendait uniquement à la mise en conformité avec les stipulations de la convention collective concernant les qualifications nécessaires pour les emplois occupés, n'était pas justifiée;

qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la modification du contrat de travail avait pour cause la méconnaissance par l'association, lors de l'engagement de la salariée, des dispositions de la convention collective;

qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Accueil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Accueil à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137266dcd58014677425794

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266dcd58014677425794.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.