Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.107

Arrêt du 27 janvier 1998Pourvoi n° 95-43.107

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y., au service de la société TCC Papet depuis le 30 juillet 1990, a dû s'absenter pour maladie à compter du 27 avril 1992; que le 30 septembre 1992, l'employeur l'a licencié, en raison de la nécessité où il s'était trouvé de le remplacer.
  • Réponse: Attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que la société TCC Papet n'établissait pas qu'elle s'était trouvée dans l'obligation de procéder au remplacement effectif de son salarié malade; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société T.C.C. Papet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. David X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société T.C.C. Papet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., au service de la société TCC Papet depuis le 30 juillet 1990, a dû s'absenter pour maladie à compter du 27 avril 1992 ; que le 30 septembre 1992, l'employeur l'a licencié, en raison de la nécessité où il s'était trouvé de le remplacer ;

Attendu que la société TCC Papet fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur reprochait au salarié non pas de ne pas l'avoir informé de ses arrêts de travail successifs, mais bien de n'avoir pas manifesté son intention de reprendre son activité le 1er octobre 1992, comme le lui imposait l'article VI-II-3 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, avec un délai de prévenance de 3 jours ; qu'en l'absence de cette information, incombant au seul salarié, la société TCC Papet était fondée à maintenir le remplacement et à notifier à M. Y... un licenciement, en raison d'une indisponibilité ayant duré plus de 90 jours et hors toute indication de reprise du travail ; que faute de s'être expliqué sur cette donnée essentielle, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et violé, par défaut de motifs, les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que l'article VI-II-2 de la convention collective applicable autorise le chef d'entreprise à procéder au remplacement d'un ouvrier en arrêt de maladie avant la date présumée de son retour et à le licencier si l'indisponibilité est supérieure à 90 jours au cours d'une même année civile ;

qu'ainsi la société TCC Papet n'avait pas à attendre l'expiration des 90 jours pour remplacer M. Y... et pouvait, postérieurement, le licencier, hors d'une question de surnombre, sans qu'il ait manifesté son intention de reprendre le travail ou indiqué une quelconque date de reprise ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, régissant la loi des parties, et VI-II-2 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;

Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que la société TCC Papet n'établissait pas qu'elle s'était trouvée dans l'obligation de procéder au remplacement effectif de son salarié malade ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société T.C.C. Papet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722f7cd58014677403d5a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f7cd58014677403d5a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.