Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.165
Arrêt du 14 janvier 1998Pourvoi n° 96-40.165
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt énonce que les différents griefs évoqués lors de l'entretien préalable justifient la perte de confiance invoquée par l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
- Portée: Viole les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement d'un salrié repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, énonce que les différents griefs évoqués lors de l'entretien préalable justifient la perte de confiance invoquée par l'employeur, alors que le seul grief de perte de confiance mentionné dans la lettre de licenciement ne constitue pas, en l'absence d'énonciation d'éléments objectifs, l'énoncé du motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché en 1983 par la société Setiglos, en qualité de surveillant de travaux, a été licencié pour perte de confiance, par lettre du 27 septembre 1989 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt énonce que les différents griefs évoqués lors de l'entretien préalable justifient la perte de confiance invoquée par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul grief de perte de confiance mentionné dans la lettre de licenciement ne constituait pas, en l'absence d'énonciation d'éléments objectifs, l'énoncé d'un motif matériellement vérifiable, exigé par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b19a9ba5988459c52b32
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b19a9ba5988459c52b32.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1998.
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