Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.493

Arrêt du 8 janvier 1998Pourvoi n° 95-41.493

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'insuffisance des résultats était établie et imputable au salarié, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ... Saint-Sauveur, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Cuzin (SA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Bernard Hemery, avocat de la société Etablissements Cuzin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y..., engagé le 16 août 1989 par la société des Etablissements Cuzin en qualité de vendeur d'automobiles, a été licencié le 11 juin 1992 au motif principal de l'insuffisance de ses résultats ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 1995), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'insuffisance des résultats était établie et imputable au salarié, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137266dcd5801467742579b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266dcd5801467742579b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.